Ce document est une interprétation synthétique des lois et outils existants, afin de faciliter leur compréhension. Il n’a
pas de caractère officiel. Nous vous invitons à vous référer aux textes réglementaires à jour : www.legifrance.gouv.fr
Sites inscrits et classés
La loi du 2 mai 1930 permet de créer des « sites inscrits » et des « sites classés » qui bénéficient d’une protection
forte. Ces sites doivent présenter un caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque. Ils
peuvent concerner de grands espaces comme des arbres isolés. Toute modification de l’arbre (élagage, atteinte aux
racines, etc.) est alors soumise à autorisation (site classé) ou déclaration (site inscrit) de la préfecture ou du ministère.
Depuis 1958, suite aux recommandations du Conseil d’État, l’arbre étant par nature périssable, cette protection
n’était plus utilisée pour les arbres isolés. Cependant un platane a été classé dans l’Yonne en 2018 et 3 arbres le
seront prochainement en Deux-Sèvres, ce qui rouvre la voie à l’utilisation de cet outil pour protéger des arbres
hautement remarquables.
Code du patrimoine
- « Monuments historiques » : tout arbre situé au sein d’un espace classé « Monument historique », ou dans un rayon
de 500 m autour de ce monument, est de fait protégé. Le périmètre de protection de 500 m peut être remplacé, sur
proposition de l’Architecte des Bâtiments de France, après accord de la commune et enquête publique, par un
« Périmètre de Protection Modifié ». - « Aires de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine » (AVAP), anciennement « Zone de Protection du
Patrimoine Architectural, Urbanistique et Paysager » (ZPPAUP) : un règlement particulier peut permettre de conserver
l’arbre situé à proximité des limites de propriété.
⇒ Se renseigner en Mairie pour savoir si l’arbre est intégré à l’un de ces zonages, et le cas échéant pour connaître le
règlement associé.
Code de l’urbanisme
Les arbres peuvent être protégés par les collectivités dans leurs documents d’urbanisme :
- « Espaces Boisés Classés » (EBC), articles L.113-1 et L.130-1 : peuvent concerner les arbres isolés, les haies, les bois,
forêts et parcs à conserver. - « Éléments du paysages », articles L.151-19 et L.151-23 (loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des
paysages du 20 juillet 2016, dite « Loi biodiversité »). - Arrêté municipal en l’absence de PLU, article L.111-22 (loi paysage).
⇒ Se renseigner en Mairie pour savoir si l’arbre bénéficie d’une de ces protections, et le cas échéant pour connaître le
règlement associé.
Code civil
Le code civil protège les propriétés au détriment des arbres, avec cependant quelques prescriptions et une
jurisprudence favorable à l’arbre dans certains cas.
Articles 671 : il définit les hauteurs maximales des arbres et arbustes selon leur distance aux limites de propriété :
- pas d’arbres ou arbustes à moins de 50 cm de la limite de propriété ;
- arbres ou arbustes plantés entre 50 cm et 2 m de la limite de propriété : hauteur limitée à 2 m ;
- arbres et arbustes plantés à plus de 2 m de la limite de propriété : hauteur non limitée.
Article 672 : « Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la
distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent », sauf dans les cas
suivants :
- arbre sur un site bénéficiant d’un règlement particulier : règlement de lotissement, règlement de copropriété, rayon
de 500 m autour d’un monument historique classé ou inscrit, AVAP, EBC (comme vient de le rappeler un récent
jugement : Cour de cassation, 3ème civ., 7 janvier 2021, 19-23.694), élément du paysage, etc. Si l’arbre est situé dans
un ENS (Espace naturel Sensible), il est soumis à l’application du régime des EBC. - existence d’un titre ayant valeur de servitude de plantation (voir auprès d’un notaire).
- si l’arbre est situé sur une parcelle issue de la division, par un propriétaire, de son terrain, en plusieurs propriétés, la
« destination du père de famille » (article 693 du code civil) est une servitude qui s’applique et permet aux
propriétaires successifs de conserver cet arbre à proximité de la limite de propriété (voir les actes de vente). - prescription trentenaire : il faut apporter la preuve que l’arbre ne respecte pas la distance légale depuis plus de
30 ans et que le voisin n’a jamais réclamé élagage, ni abattage. Cette preuve peut être apportée par des témoignages,
des photographies anciennes, des photographies aériennes historiques (cf. https://remonterletemps.ign.fr/), ou une
expertise portant sur l’âge de l’arbre.
Article 673 : « Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut
contraindre celui-ci à les couper […] Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit
de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative. Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire
couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible. »
Malgré ce caractère imprescriptible, plusieurs jugements en cassation peuvent faire jurisprudence :
- Des protections peuvent permettre, dans certaines circonstances, de déroger à l’obligation d’élagage :
- monuments historiques (Cour de cassation, 3ème civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 06-17.851)
- règlement de lotissement (Cour de cassation, 3ème civ., 13 juin 2012, pourvoi n° 11-18791)
- Le fait qu’un arbre remarquable soit « répertorié comme arbre remarquable dans le plan vert de la commune »
n’a pas suffi à justifier une restriction au droit imprescriptible d’élagage (Cour de cassation, 3ème civ., 31 mai
2012, pourvoi n° 11-17313). Cependant l’arbre n’était pas aussi fortement protégé qu’il ne pourrait l’être
maintenant via la loi « Biodiversité » du 20 juillet 2016. - Dans l’arrêt du 27 avril 2017, la Cour de Cassation retient que le droit d’élaguer l’emporte sur le classement en
Espaces boisés classés. Cependant, elle tempère son propos et précise que si le droit d’élaguer est reconnu en
l’espèce, c’est parce que la « demande d’élagage n’emportait pas obligation de détruire (les arbres) » et que la
cour d’appel de Versailles a souverainement jugé « qu’il n’était pas établi que l’élagage soit nuisible à la
conservation des arbres objet du litige ». La Cour pointe aussi que la requête du voisin n’emportera pas
d’obligation de détruire les végétaux.
Le voisin peut couper lui-même les racines dépassant sur sa propriété. Mais si suite à cette action l’arbre dépérit et
meurt, et qu’il est démontré que cela résulte de la coupe des racines, il peut être accusé de dégradation du bien
d’autrui.
Code de l’environnement
Article L.411-1 : si l’arbre abrite des espèces animales protégées, la destruction, l’altération ou la dégradation des
sites de reproduction et des aires de repos des animaux est interdite.
Les principales espèces animales pour lesquelles les arbres peuvent constituer un site de reproduction ou de repos
sont :
- les oiseaux (cf. arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les
modalités de leur protection) ; - certains coléoptères (Lucane cerf-volant, Pique-prune, Grand capricorne) ;
- les chauves-souris (toutes espèces).
Article L.350-3 : issu de la loi biodiversité de 2016, il protège les allées d’arbres et alignements d’arbres qui bordent
les voies de communication :
« Le fait d’abattre, de porter atteinte à l’arbre, de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l’aspect
d’un ou de plusieurs arbres d’une allée ou d’un alignement d’arbres est interdit, sauf lorsqu’il est démontré que l’état
sanitaire ou mécanique des arbres présente un danger pour la sécurité des personnes et des biens ou un danger
sanitaire pour les autres arbres ou bien lorsque l’esthétique de la composition ne peut plus être assurée et que la
préservation de la biodiversité peut être obtenue par d’autres mesures. »
Article L. 132-3 : la loi biodiversité de 2016 a créé un nouvel outil juridique : l’obligation réelle environnementale
(ORE). L’ORE permet aux propriétaires fonciers de faire naître sur leur terrain des obligations durables de protection
de l’environnement sur une durée définie entre eux. L’ORE peut concerner un arbre, un ensemble d’arbres, un réseau
de haies, etc. Un contrat est établi entre le propriétaire d’un bien foncier et une collectivité publique, ou un
établissement public ou une personne morale de droit privée. L’ORE engage le propriétaire dans des actions de
« maintien, conservation, gestion ou restauration d’éléments de la biodiversité ou de fonctions écologiques ». Les
mesures étant attachées au bien et non aux personnes, elles perdurent même en cas de changement de propriétaire.
Code rural
L’article L.126-3 permet la « protection de boisements linéaires, haies et plantations d’alignement », dont les arbres
qui les composent. Cette protection a la particularité de pouvoir être mise en place sur simple demande du
propriétaire (auprès du préfet).
Les articles R.126-33 à R.126-38 du code rural précisent certaines modalités d’application.
Label « Arbre remarquable de France »
L’association A.R.B.R.E.S. https://www.arbres.org décerne le label « Arbre remarquable de France » à des sujets
d’intérêt national, après examen par une commission. Sans portée juridique directe, ce label protège toutefois l’arbre
via l’engagement du propriétaire à l’entretenir, le sauvegarder et le mettre en valeur, et via la sensibilisation des
habitants et des collectivités locales sur la valeur patrimoniale des arbres labellisés.

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